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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Transcription d'un acte de naissance étranger avec deux mères : PMA : sursis à statuer.


Civ. 1, 20 mars 2019, n° 18-14.751


Se pose la question de la transcription des actes de naissance étrangers indiquant deux mères : une mère biologique et une femme en tant qu'autre parent.


La particularité de cet arrêt, est que les enfants ne sont pas issus d'une gestation pour autrui mais d'une assistance médicale à la procréation.


La Cour de cassation sursit à statuer en attendant l'avis de la CEDH sur la transcription au bénéfice de la mère d'intention dans le cadre d'une GPA. En effet, si la PMA et la GPA ne posent pas les mêmes difficultés juridiques, il s'agit en l'espèce de reconnaître une maternité non biologique et non adoptive.


Des actes de naissance dressés par le bureau de l’état civil du district de Lambeth (Londres, Royaume-Uni), indique une enfant est née à Londres, ayant pour mère Mme X... et pour parent Mme Y..., toutes deux de nationalité française, et qu'un second enfant est né à Londres, ayant pour mère Mme Y... et pour parent Mme X... ; que, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s’est opposé à leur demande de transcription des actes de naissance sur les registres de l’état civil consulaire, au motif qu’ils n’étaient pas conformes à l’article 47 du code civil, en l’absence de certificat d’accouchement permettant d’identifier la mère, Mmes X... et Y... l’ont assigné à cette fin ;


Attendu que, si la question posée par les présents pourvois n’est pas identique dès lors qu’est sollicitée la transcription, sur les registres de l’état civil, des actes de naissance étrangers d’enfants conçus par assistance médicale à la procréation et non à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, elle présente cependant un lien suffisamment étroit avec la question de la « maternité d’intention » soumise à la Cour européenne des droits de l’homme pour justifier qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de son avis et de l’arrêt de l’assemblée plénière à intervenir sur le pourvoi n° S 10-19.053 ;


https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/262_20_41726.html

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